987.Aux fins de l’objectif de l’article 986, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :1°prévoir que le lot sur lequel l’enseigne est installée ne soit pas situé dans une zone dont la dominante est H;
2°prévoir une enseigne qui illustre une scène de la vie courante, une scène historique ou une scène onirique;
3°assurer que l’enseigne ne masque pas un élément architectural du bâtiment sur lequel elle est peinte;
4°prévoir que l’enseigne soit peinte sur un mur qui ne comporte pas d’ouverture;
5°préférer un mur éloigné d’une ligne de lot pour installer l’enseigne;
6°assurer que les matériaux utilisés pour peindre l’enseigne n’altèrent pas les composantes ni le revêtement du mur sur lequel elle est peinte;
7°prévoir une enseigne qui bonifie le paysage urbain.