Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
987.Aux fins des objectifs de l’article 986, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
favoriser, pour l’emplacement des oeuvres murales :
a)les murs de maçonnerie ou de bois qui sont détériorés ou qui ont déjà été peints;
b)les murs n’ayant pas d’ouvertures ou d’éléments architecturaux, à moins que ceux-ci fassent partie intégrante de l’oeuvre;
c)les murs qui possèdent peu de qualités et de compositions architecturales intrinsèques;
éviter que l’œuvre ne constitue un élément de distraction visuelle qui pourrait créer un environnement dangereux pour les personnes;
ne pas comporter une oeuvre qui dénote une menace ou une incitation de recours à la violence ou qui porte atteinte aux normes socialement reconnues de décence publique.
987.Aux fins de l’objectif de l’article 986, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
prévoir que le lot sur lequel la fresque est installée ne soit pas situé dans une zone dont la dominante est H;
prévoir une fresque qui illustre une scène de la vie courante, une scène historique ou une scène onirique;
assurer que la fresque ne masque pas un élément architectural du bâtiment sur lequel elle est peinte ou apposée;
prévoir que la fresque soit peinte ou apposée sur un mur qui ne comporte pas d’ouverture;
préférer un mur éloigné d’une ligne de lot pour installer la fresque;
assurer que les matériaux utilisés pour peindre ou fixer la fresque n’altèrent pas les composantes ni le revêtement du mur sur lequel elle est peinte ou apposée;
prévoir une fresque qui bonifie le paysage urbain.
987.Aux fins de l’objectif de l’article 986, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
prévoir que le lot sur lequel l’enseigne est installée ne soit pas situé dans une zone dont la dominante est H;
prévoir une enseigne qui illustre une scène de la vie courante, une scène historique ou une scène onirique;
assurer que l’enseigne ne masque pas un élément architectural du bâtiment sur lequel elle est peinte;
prévoir que l’enseigne soit peinte sur un mur qui ne comporte pas d’ouverture;
préférer un mur éloigné d’une ligne de lot pour installer l’enseigne;
assurer que les matériaux utilisés pour peindre l’enseigne n’altèrent pas les composantes ni le revêtement du mur sur lequel elle est peinte;
prévoir une enseigne qui bonifie le paysage urbain.
987.Aux fins de l’objectif de l’article 986, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
prévoir que le lot sur lequel l’enseigne est installée ne soit pas situé dans une zone dont la dominante est H;
prévoir une enseigne qui illustre une scène de la vie courante, une scène historique ou une scène onirique;
assurer que l’enseigne ne masque pas un élément architectural du bâtiment sur lequel elle est peinte;
prévoir que l’enseigne soit peinte sur un mur qui ne comporte pas d’ouverture;
préférer un mur éloigné d’une ligne de lot pour installer l’enseigne;
assurer que les matériaux utilisés pour peindre l’enseigne n’altèrent pas les composantes ni le revêtement du mur sur lequel elle est peinte;
prévoir une enseigne qui bonifie le paysage urbain.